Hospitalisation des mineurs et des majeurs protégés

Publié le 17/09/2007 à 14h47 (mis à jour le 05/09/2024 à 15h03)

Règles relatives à l’hospitalisation des mineurs

Le consentement aux soins et aux interventions chirurgicales des mineurs appartient aux titulaires de l’autorité parentale.

Le mineur a le droit de recevoir lui-même une information et de participer à la prise de décision le concernant, d’une manière adaptée à son degré de maturité : le consentement du mineur doit être recherché chaque fois que possible afin qu’il participe à la prise de décision médicale. Cette exigence implique seulement que le consentement du mineur soit recherché mais pas qu’il soit obtenu, la décision du ou des titulaires de l’autorité parentale prévalant in fine. S’ils refusent un traitement et si cela entraîne un risque de conséquence grave pour la santé du mineur, le médecin peut délivrer les soins indispensables. Dans certains cas prévus par la loi, le mineur peut revendiquer un droit particulier au secret. Il consentira seul aux soins et les titulaires de l’autorité parentale ne seront pas avertis.

Dans ces cas, le mineur sera accompagné de la personne majeure de son choix. Il s’agit des consultations liées à la prescription, délivrance ou administration de médicaments, produits ou objets contraceptifs, des consultations liées à une grossesse dont le mineur désire garder le secret ou d’une IVG, du dépistage du VIH anonyme et gratuit ou des soins liés à la toxicomanie. Les professionnels de santé doivent cependant préalablement avoir tout tenté pour le faire changer d’avis s’agissant de la consultation des titulaires de l’autorité parentale.

Règles relatives à l’hospitalisation des majeurs protégés

La personne protégée participe à la prise de décision concernant sa santé. Elle donne son consentement libre et éclairé après avoir reçu les informations et préconisations requises et adaptées aux facultés de discernement des majeurs protégés. La personne protégée participe à la prise de décisions concernant sa santé.

Elle donne son consentement libre et éclairé après avoir reçu les informations et préconisations requises et adaptées aux facultés de discernement des majeurs protégés. Toutefois, s’agissant des majeurs disposant d’une mesure de protection avec représentation relative à la personne (tutelle, habilitation familiale ou par conjoint avec représentation à personne, mandat de protection future avec représentation à personne), et si le majeur n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté ou de donner son consentement, c’est la personne en charge de la mesure de protection qui donne son consentement.

En cas d’urgence ou si l’état de santé du majeur protégé rend nécessaire une intervention thérapeutique, le médecin prodiguera les soins qui s’imposent compte tenu de l’état du patient. De même, si le refus d’un traitement par la personne en charge de la mesure de protection avec représentation relative à la personne risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur sous mesure de protection avec représentation relative à la personne, le médecin délivrera les soins indispensables.

Si vous êtes majeur protégé, vous avez la possibilité de désigner la personne de confiance de votre choix, au regard de votre mesure de protection. Les renseignements relatifs à ces mesures peuvent être sollicités auprès de l’assistante sociale dont les coordonnées vous seront communiquées par le service.