Les textes de loi

Publié le 30/08/2004 à 15h55 (mis à jour le 22/07/2015 à 16h13)

  • Article 226-1 du Nouveau Code Pénal : est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
    1. en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
    2. en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
      Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
  • Article 226-2 : est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
    Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Article 226-8 : est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
  • Circulaire n° 307 du 31 janvier 1974 : les Directeurs d’Établissement exercent la police intérieure de l’établissement, en particulier pour ce qui est de l’accès des journalistes à l’établissement.
  • Le décret du 14 janvier 1974 permet au malade d’exiger la plus grande discrétion en particulier vis-à-vis des tiers et des médias (article 44).
  • Loi du 17 Juillet 1970 prévoit que chacun a droit au respect de la vie privée.
  • Jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris 13 mars 1965, J.C.P. 1965 2-14223 : saisi d’un document photographique dans un journal.
  • Cour de Cassation 10 Juin 1987, bulletin civil 1 n° 191 : condamnation d’un journal pour avoir inséré des photographies sans autorisation.
  • Cour d’Appel de Paris du 17 Mars 1986 : condamnation de journaliste pour obtention d’informations dérobées.
  • Loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.