Quatre décisions de justice rendues aujourd’hui ; trois concernent l’obligation vaccinale, confirmant les suspensions décidées par le CHU de Toulouse, une décision enjoint l’établissement de réintégrer un agent radié, dans l’attente du jugement au fond
Publié le 13/12/2021 à 15h30 (mis à jour le 14/12/2021 à 15h31)
Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 13 décembre 2021
Le CHU de Toulouse a obtenu gain de cause devant le juge des référés du Tribunal Administratif, lequel a rejeté les requêtes formées par deux infirmières et une secrétaire médicale contestant leur suspension dans le cadre de l’obligation vaccinale. La légalité des décisions du CHU n’a pas été remise en cause.
Dans le contexte épidémique actuel de circulation croissante du virus, la vaccination des professionnels du CHU se justifie à la fois pour protéger les soignants contre les formes graves de la maladie et pour réduire les risques de transmission.
L’institution prend par ailleurs acte de la décision du juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de radiation des cadres prise à l’encontre d’une infirmière. Il a enjoint au CHU de réintégrer l’intéressée, à titre provisoire toutefois, dans l’attente du jugement au fond.
Le CHU avait pris la décision de radier des cadres une professionnelle par suite d’un abandon de poste. Cette infirmière, à l’issue d’un arrêt de travail et suite à une contre visite médicale par un médecin, agréé par l’Agence régionale de santé, aurait dû reprendre son poste le 1er octobre 2021, date de reprise mentionnée par ce médecin. La professionnelle n’a pas repris ses fonctions et n’a pas contesté l’avis du médecin agréé.
Le CHU a tout mis en œuvre pour éviter la décision de radiation, en essayant à maintes reprises, en vain, de prendre attache avec l’intéressée, en amont et après l’envoi du courrier de mise en demeure de reprendre son poste sous 48 heures. La mesure de radiation a été prise plus d’un mois après que l’infirmière a été mise en demeure de reprendre.
L’établissement entend former un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés et demeure dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu au fond par le Tribunal Administratif.
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